Sommaire
Introduction
Première partie : Éléments
constitutifs et typologie des infractions en matière d’office des changes
Section 1 : Les éléments
constitutifs de l’infraction
Section 2 : Typologie de
l’infraction
Deuxième partie : Les poursuites et
sanctions
Section
1 : En matière de poursuite
Section
2 : Les sanctions
Conclusion
Introduction
Créé par le Dahir du 22 Janvier 1958, l'Office des Changes est un
établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Finances,
lequel détermine les modalités générales de sa gestion, de son contrôle et
arrête son budget annuel.
L'Office des Changes est chargé de trois missions essentielles à
savoir :
1. Edicter les mesures relatives à la
règlementation des changes :
Cette mission voit sa concrétisation par
l’autorisation faite par l’office de change à titre général ou particulier au
transfert à destination de l’étranger et en veillant au rapatriement des avoirs
obligatoirement cessibles.
2. Etablir les statistiques relatives aux
échanges extérieurs et à la balance des paiements :
Dans le cadre de cette mission l’office des changes assure l’édition de
plusieurs publications statistiques et on peut citer à titre d’exemple les
indicateurs mensuels des échanges extérieurs, la balance des paiements
trimestrielle et annuelle, l'annuaire du commerce extérieur, la balance des
règlements, la Position Financière Extérieure Globale du Maroc.
3. Constater et sanctionner les
infractions :
La mission de constations et de sanction des infractions relatives aux
missions de l’office de change faisant l’objet de notre exposé est
réalisé par un corps d’inspecteurs rattachés au département d’inspection créé
en 1963 au sein de l’office de change. Ce rôle devient de plus en plus
important et de plus en plus complexe surtout à cause des changements profonds
que connait l’office des changes et de l’assouplissement de ses mesures.
La problématique à laquelle nous nous trouvons confronter se résume aux
modalités de constatation des infractions et leur sanction relevant de l’office
de change.
Ainsi, dans la première partie de notre travail nous essayerons de
soulever les infractions concernées et ensuite, nous nous intéresserons aux
sanctions prévues à cet effet dans la seconde partie.
Première partie : Éléments constitutifs et typologie des infractions en matière
d’office des changes:
Section 1 : Les
éléments constitutifs de l’infraction
En droit pénal, l’infraction se définit
comme étant tous « … faits de l’homme qui, à raison du trouble
social qu’il provoque, justifie l’application à leur auteur de peines ou de
mesures de sureté. »[1] .Dans
cette définition, l’acte peut être soit une action soit une abstention. (Art
premier Code pénal marocain).
Selon les principes généraux du droit,
l’infraction doit être prévue par la loi. Il en est de même de sa sanction.
En matière de changes, l’infraction consiste en
un acte ou une abstention contraire aux lois et régalements en la matière et
est réprimée par ces textes. Elle comporte trois éléments :
·
Un élément légal
·
Un élément matériel
·
Un élément moral
- L’élément légal :
Cet élément tire son fondement des dispositions
de l’article 3 du code pénal selon lesquelles nul ne peut être condamné pour un
fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi , ni puni de
peines que la loi n’a pas édictées .
- L’élément matériel :
Il consiste en un acte ou une abstention
contraire à la loi cet acte peut être positif ou négatif[2].
Le cas par exemple des résidents qui sont soumis à l’obligation de rapatrier et
de céder à Bank Al Maghreb, les recettes et devises qu’ils ont acquis à l’occasion
de l’exercice de leurs activités au Maroc.
- L’élément moral :
En règle générale, l’élément moral fait partie
des éléments de l’infraction, il est expressément cité à l’article 221 du code
des douanes. Les co-auteur et complices d’une infraction sont dans les
conditions du droit commun, passible des mêmes peines que les auteurs
principaux. Sont également passibles de ces peines et ces mesures de sureté,
les personnes physiques ou morales intéressées à la fraude dès lors qu’il y est
prévu que ces derniers ont agi en connaissance de cause.
Section 2 : Typologie de l’infraction:
Conformément aux dispositions du titre XIV de la
Réglementation des Douanes et Impôts indirects, l’infraction est un acte ou une
abstention contraire aux dispositions édictées en la matière.
1- Infractions
relatives à la réglementation des changes et aux mouvements de capitaux de et
vers l’étranger :
Il est nécessaire, pour quiconque souhaiterait
exporter des capitaux à l’étranger quel qu’en soit la forme ou le motif, d’obtenir
une autorisation préalable du Ministre des Finances ou de l’autorité désignée
par celui-ci, en l’occurrence l’Office des Changes Marocain, sauf dans
les cas expressément prévu par ladite réglementation. S’il est vrai que la
réglementation s’est beaucoup assouplie, il n’en reste pas moins que le
transfert de fonds au profit de l’étranger reste beaucoup limité à des cas bien
déterminés et soumis à un certain formalisme. Par ailleurs, les résidents
sont soumis à l’obligation de rapatrier et de céder à Bank Al Maghreb, les
recettes en devises acquises au titre de leur activité au Maroc, selon les cas
définis par la réglementation susvisée. La réglementation des changes est
constituée par l’ensemble des dahirs, décrets, arrêtés et instructions du Ministre
des Finances et de l’Office des Changes. Toute violation des circulaires et
instructions de celui-ci constitue une infraction à cette réglementation, selon
les dispositions du chapitre 7 de la Réglementation des douanes et impôts
indirects (septembre 2000).
a- Infractions
relatives à la réglementation des changes :
Il existe deux types d’infractions :
·
Les infractions pures qui sont un acte ou une abstention contraire aux dispositions édictées en
matière de réglementation des changes. Elle peut concerner la vente et l’achat
de devises étrangères, les avoirs à l’étranger, l’acquisition et la vente de
valeurs mobilières ou immobilières, etc.
·
Les infractions mixtes qui sont un fait commis en violation à la
fois de la Réglementation des douanes et de la Réglementation des changes.
Sont également considérés infractions à la
réglementation des changes, tout achat, vente, importation, ou exportation ou
détention de lingots d’or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux
précieux, opérés en violation de la législation et de la réglementation en
vigueur .
b- Infractions
relatives aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger :
Les infractions d’importations et d’exportations
de marchandises, valeurs, fonds, monnaies et devises dont l’importation et
l’exportation sont prohibées sans l’autorisation du directeur général des
finances entraine la confiscation immédiate de l’objet de fraude et de moyen de
transport ayant servi à le transporter. Les auteurs sont passibles d’une amende
égale à 10 fois la valeur cumulée dudit objet de fraude et des moyens de
transport et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois.
2- Infractions
relatives à la violation du secret professionnel et aux déclarations des
statistiques :
Au sens de la loi, en entend par résident :
·
Les personnes physiques de nationalité marocaine ayant leur résidence
habituelle au Maroc y compris les fonctionnaires marocains ayant leurs portes à
l’étranger.
·
Les personnes physiques de nationalité étrangères domiciliées au Maroc
·
Les personnes morales Marocaines, les établissements, agences succursales
que possèdent au Maroc des personnes morales étrangères ou des personnes
physiques étrangères non résidentes.
L’office des changes est chargé de l’élaboration,
la publication et la diffusion des statistiques des échanges extérieurs, de la
balance des paiements (un état statistiques qui enregistre selon une
classification déterminée, l’ensemble des flux économiques et financiers
intervenus pendant une période donnée entre résidents et non-résidents d’une
économie) et la position financière extérieur du Maroc conformément aux
normes nationales et internationales en la matière.
Il est également, habilité à effectuer toute
enquête et investigation directement auprès des personnes assujetties (les
établissements de crédits, les banques offshore « établi sur un territoire
étranger, généralement pour bénéficier d’une législation
avantageuse » …) à l’obligation de déclaration statistique.
Ces enquêtes et investissement sont effectués par
des enquêteurs statistiques assermentés dument habilités à cet effet par le
directeur de l’office des changes, ils peuvent être chargés par le dit
directeur de s’assurer du respect des personnes assujetties à l’obligation de
la déclaration et de constater les infractions ? Le secret professionnel
ne peut être opposé au dit office et à ses agents désignés à cet effet.
Sauf indication contraire prévu par les
dispositions législatives en vigueur, les informations figurant sur les
déclarations statiques ou collectées à l’occasion d’enquêtes ou
d’investigations effectuées par l’office des changes ne peuvent être communiqué
par celui-ci à des tiers sauf accord écrit préalable de la personne
concernée ou à la demande d’une autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une
procédure pénale.
En effet, d’après l’article 446 du code
pénal, sont punit d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de
1200 à 20.000 Dirhams les personnes qui hors le cas où la loi les oblige ou les
autorise à se porter dénonciateur, ont révélé des secrets qu’on leur confère.
La nature de l’infraction révélée par cet article
est la violation du secret professionnel.
En
matière de changes il est interdit aux agents de l’office des changes tenus du
secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations dont ils ont
pris connaissance à l’occasion de l’exercice de leur fonctions de publier, de
divulguer, d’utiliser que ce soit à leur propre profit ou au profit d’un tiers
ou de communiquer :
·
Les informations individuelles d’ordre économiques et financier figurant
sur les déclarations statistiques.
·
Informations collectée à l’occasion des enquêtes et investigations
statistiques effectuées par l’office des changes.
Le défaut de déclaration, les fausses
déclarations ou le non-respect des formes et modalités d’établissement ou de
transmission des déclarations statistiques.
Dans ce cas, les infractions constatées à
l’encontre des personnes assujetties à l’obligation des déclarations
statistiques.
Deuxième partie : Les poursuites et sanctions:
Section 1 : En matière de poursuite:
La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être
engagée que sur plainte du Ministre des Finances ou de l’un de ses
représentants habilité à cet effet[3].
Les officiers
de police judiciaire ; les agents de douanes ; les autres agents de
l'administration des finances auxquels la réglementation chérifienne confère le
droit de communication en matière fiscale[4]peuvent saisir tout document (comptabilité,
factures, copies de lettres, comptes de banques, etc.) pour contrôler la
régularité des opérations relevant de la réglementation des changes. Une copie
certifiée conforme du procès-verbal énumérant toutes les pièces relevées, est
laissée à l’attention de l’intéressé.
Les procès-verbaux établis par les agents sont
envoyés à la Direction des Finances, qui appréciera la nécessité d’une saisine
du juge.
·
Prescription des condamnations pécuniaires prononcées par décision
judiciaire :
Les condamnations pécuniaires prononcées par une décision judiciaire se
prescrivent par 4 années révolues à compter du jour où la décision prononcée
acquiert la force d’autorité de la chose jugée.
·
Prescription du délit :
Le non rapatriement du produit des exportations ou de tout avoir
obligatoirement cessible, est, en vertu du dahir du 10 Septembre 1939 prohibant
et réglementant l’exportation des capitaux, les opérations de change et la
commercialisation de l’or, ainsi que de l’arrêté du 18 mai 1940 pris pour son
application, un délit continu tant que les capitaux et les avoirs sont laissés
à l’étranger et n’ont pas fait l’objet d’un encaissement ou d’un rapatriement
dans les délais impartis. De ce fait, le délai de prescription de ces délits ne
commence à courir qu’à partir de la date d’encaissement ou de rapatriement de
ces capitaux au Maroc[5].
Section 2 : Les sanctions
1- Les sanctions de la personne physique:
Les infractions à la réglementation des changes sont réprimées,
indépendamment de la confiscation de l’objet de fraude ou du paiement d’une
somme représentant une fois sa valeur, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans
et d’une amende de 500 à 1.000.000 de dirhams, sans que cette amende puisse
être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’objet de fraude (Art.15 et17
du Dahir précité).
·
La récidive :
En cas de récidive en matière d’infraction à la réglementation des
changes, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans (Art. 15 du Dahir
précité).
·
Transaction :
Le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant peut
transiger avec le délinquant pour les infractions à la réglementation des
changes et fixer lui-même les conditions de cette transaction. Délégation a été
donnée en la matière au Directeur Général de l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects[6],
lequel a délégué ce droit aux responsables des services extérieurs.
La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Le retrait de la
plainte avant jugement entraînera l’abandon des poursuites et l’extinction de
l’action publique. Lorsque la transaction intervient après jugement ou arrêt
définitifs, elle laisse subsister les peines corporelles (Art 11 du Dahir
précité).
·
Exécution des jugements et de recouvrement du produit des amendes,
transactions, confiscations et autres condamnations pécuniaires :
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects est chargée de
l’exécution des jugements et du recouvrement du produit des amendes et
transactions. Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations
pécuniaires ainsi que celui des transactions est réparti par l’Administration
dans les conditions réglementaires.
2- Répression de la personne morale:
Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses
représentants légaux, la personne morale qui se rend auteur des infractions
commises par les personnes physiques est passible :
·
D’une amende égale au plus au quintuple (multiplié par 5) de la somme sur
laquelle a porté l’infraction de la falsification du corps de délit
·
De la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude.
La juridiction peut en outre, prononcer pour une
durée n’excédant pas cinq ans l’une ou l’ensemble des peines suivantes :
·
L’interdiction de faire des opérations de commerce extérieur.
·
L’exclusion des marchés publics.
·
L’interdiction de faire appel public à l’épargne.
Si les objets confiscables ne sont pas saisis ou
ne sont pas présentés par la personne morale susmentionnée pour un quelconque
motif, la juridiction compétence le punit d’une amende tenant lieu de la
confiscation et égale à la valeur de ces objets.
Les procès-verbaux de constations de l’infraction sont immédiatement
transmis au ministre chargé des finances. Les formes et modalités d’élaboration
des procès-verbaux de constatations sont définies par voie réglementaire.
Conclusion
Au terme de cet exposé, nous conclurons pour dire que les infractions en
matière d’office des changes s’analysent comme d’une part des infractions de
droit commun mais aussi d’autres parts comme étant des infractions de droit
spécial qui laisse soumettre ces-dites infractions, qu’on pourrait qualifier de
crime économique, à des dispositions beaucoup plus rigoureuses et plus adaptées.
Aussi force est de constater que ces règlementations, aussi diverses
qu’anciennes et pour l’aspect pratique de la chose, devraient se trouver dans
un recueil, voire même l’adoption d’un code spécifique en matière d’office des
changes.
Références bibliographiques :
I. OUVRAGES
- Charte du contrôle et du
contentieux de change, Office des changes,décembre 2012.
2. TEXTES DES
LOIS
-Dahir du 30
aout 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des
changes tel qu’il a été modifié et complété par le dahir du
27 octobre 1951.
- Code
pénal marocain
·
Annexes
JURISPRUDENCE EN MATIERE DOUANIERE
Arrêt de la Cour Suprême
De Rabat n 3/3650
D u 1 9 9 9 / 1 2 / 0 8
Dossier pénal n°98/3668
Administration Centrale
Objet :
L’imprescriptibilité et la continuité du délit de non rapatriement du
produit des exportations ou de tout avoir obligatoirement cessible.
Extrait des
attendus de l’arrêt :
- Le non rapatriement du produit des exportations ou de tout avoir
obligatoirement cessible, est, en vertu du dahir du 10 Septembre 1939 prohibant
et réglementant l’exportation des capitaux, les opérations de change et la
commercialisation de l’or, ainsi que de l’arrêté du 18 mai 1940 pris pour son
application, un délit continu tant que les capitaux et les avoirs sont laissés
à l’étranger et n’ont pas fait l’objet d’un encaissement ou d’un rapatriement
dans les délais impartis.
De ce fait, le délai de prescription de ces délits ne commence à courir
qu’à partir de la date d’encaissement ou de rapatriement de ces capitaux au
Maroc.
- L’administration des douanes et impôts indirects est seule habilitée à
poursuivre devant les juridictions du Royaume et à accomplir les formalités
judiciaires relatives aux infractions de change, et ce, en vertu de l’article 3
du dahir du 30 août 1949 relatif à la répression des infractions à la
réglementation des changes.
Résumé des
faits :
En 1992, les agents de l’Office des Changes ont effectué une enquête au
sein d’une société de pêche qui a été autorisée à commercialiser à exporter les
poissons et à ouvrir un compte bancaire à Lisbonne à l’effet d’y inscrire les
recettes et les dépenses relatives aux dites opérations sous condition de
rapatrier la différence au Maroc dans un délai d’un mois. Ce contrôle a abouti
à la constatation à l’encontre de ladite société d’un délit de non rapatriement
au Maroc du produit des exportations prévu et réprimé par :
- Les articles premier et 2 de l’arrêté du directeur des Finances du 30
août 1947 relatif à l’encaissement et au transfert des créances sur l’étranger.
- L’article 1er de l’arrêté du directeur des finances du
18 mai 1940.
- Les articles 15 et 17 du dahir du 30 août 1949 relatif à la répression
des infractions à la réglementation de change. Déférée en justice, cette
affaire a été jugée comme suit :
Teneur du jugement primaire rendu par le tribunal de 1ère instance
d’Anfa sous le n°8003 du 03/07/96 (Dossier pénal n° 1008/96) :
« Condamnation de l’inculpé à deux ans de prison ferme et au
paiement au profit de l’Office des
Changes d’un montant de 5.160.000,00 Dirhams et d’une amende de
25.800.000,00 Dirhams.»
L’Administration a interjeté appel contre ce jugement du fait que les
peines pécuniaires ont été prononcées au profit de l’Office de Changes au lieu
de l’Administration des douanes, qui est seule habilitée à poursuivre et à
demander les amendes, les confiscations et les peines pécuniaires relatives aux
infractions de change, et ce, en vertu des textes visés ci-dessus.
Teneur de l’arrêt de la Cour d’Appel de casa sous le N°3005 du
25/03/1997 (dossier pénal n°5046/96) :
- confirmation du jugement primaire en ce qui concerne les réparations
civiles prononcées en faveur de l’Administration des douanes pour le compte de
l’Office de Changes. Une demande de pourvoi a été formulée par la partie
adverse Mr (C.T) contre cet arrêt.
Teneur de l’arrêt de la Cour Suprême :
« Rejet de la demande formulée par Mr (C.T) ».
[4] Article 3 Dahir du 30 aout 1949
relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes tel
qu’il a été modifié et complété par le dahir du 27 octobre 1951.
[5] Arrêt de la Cour Suprême n°
3/3650 du 08 décembre 1999 / Dossier pénal n°98/3668 Administration
Centrale.
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